M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Texte complet
23. Le producteur doit donner accès à la personne désignée par Les Producteurs de pommes conformément à l’article 169 de la Loi à ses lieux d’affaires et vergers, à son établissement, aux lieux d’entreposage de ses pommes, à ses livres et registres et à tous les documents relatifs à la production ou à la mise en marché des pommes.
Décision 8642, a. 23; Décision 10698, a. 1.
23. Le producteur doit donner accès à la personne désignée par la Fédération conformément à l’article 169 de la Loi à ses lieux d’affaires et vergers, à son établissement, aux lieux d’entreposage de ses pommes, à ses livres et registres et à tous les documents relatifs à la production ou à la mise en marché des pommes.
Décision 8642, a. 23.